AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Radu X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ayant fait appel du jugement qui l'a débouté de son recours en vue d'obtenir l'attribution de l'allocation de logement à caractère social, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience, bien qu'il ait été régulièrement convoqué;
que les seuls moyens invoqués l'ont été dans des conclusions déposées au greffe de la cour d'appel ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995) d'avoir confirmé la décision des premiers juges, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait que les parties n'avaient pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur ces conclusions, devait ordonner la réouverture des débats, de sorte qu'elle a violé l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la réouverture des débats n'était pas de nature à rendre recevables les conclusions déposées au greffe;
que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale et l'appelant n'étant ni comparant, ni représenté, la cour d'appel n'était, dès lors, saisie d'aucun moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.