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28/05/1998 | FRANCE | N°96-15035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 96-15035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M

. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par M. X... pour se rendre de son domicile au cabinet d'un kinésithérapeute, au motif que ceux-ci n'avaient fait l'objet d'aucune demande d'entente préalable ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement attaqué énonce que si la Caisse a refusé à bon droit le remboursement de ces frais, ceux-ci doivent cependant rester à sa charge, compte tenu de la faute commise par le médecin et l'ambulancier, sauf recours de celle-ci contre ces derniers ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une caisse ne saurait être tenue de réparer le préjudice subi par un assuré par la faute de tiers, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15035
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisses - Responsabilité civile - Préjudice subi par un assuré par la faute d'un tiers - Réparation par la Caisse (non).


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L321-1 et R322-10

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°96-15035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15035
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