AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Albain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CPAM de la Vendée, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge comme accident du travail le malaise cardiaque dont M. X... a été victime le 19 juillet 1993 sur les lieux du travail ;
Attendu que, pour dire que ces troubles devaient être pris en charge à ce titre, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le malaise a eu lieu à l'occasion d'un effort habituel et que la coïncidence de cet effort avec l'accident prouve que le travail n'est pas étranger à la survenance de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin expert technique avait conclu que les troubles présentés par M. X... sur les lieux du travail ne constituaient que la première manifestation d'une pathologie médicale préexistante ne pouvant être considérée comme un accident du travail, et que cet avis, dont la régularité n'était pas contestée, s'imposait aux parties qui n'avaient pas demandé de nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.