AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Mutuelle de prévoyance sociale Aquitaine et Quercy, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
3°/ de la Mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ...,
4°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 12 juillet 1995) d'avoir estimé qu'alors qu'il exploitait un domaine agricole et se livrait en outre à l'activité accessoire de distillateur ambulant, il relevait pour cette activité du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ainsi que d'avoir validé les contraintes délivrées par la Mutuelle de prévoyance sociale Aquitaine et Quercy (MPSAQ) pour la période du 1er avril 1987 au 30 septembre 1988, alors que, selon le moyen, l'activité d'un distillateur qui se borne à transformer en alcool un produit du sol s'inscrit dans le cycle de la production végétale et constitue une activité purement agricole qui confère à l'intéressé la qualité d'entrepreneur de travaux agricoles au sens de l'article 1060.4° du Code rural, et non celle d'artisan rural, ce qui justifie son assujettissement au régime de protection sociale agricole en application des articles 1106.1 et 1144 du Code rural;
qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes précités et faussement appliqué les articles L. 615-1 et L. 615-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X... se bornait à transformer en alcool un produit du sol qui lui était confié par les agriculteurs titulaires du privilège des bouilleurs de crus, qu'il exerçait cette activité de façon intermittente et ne se livrait à aucune opération de vente ;
qu'ils en ont exactement déduit que cette activité relevait de celle des artisans ruraux au sens de l'article 1060 du Code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.