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28/05/1998 | FRANCE | N°95-19877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1998, 95-19877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société industrielle automobile de l'Ouest (SIAO), société anonyme, dont le siège est Boîte Postale 59, 44702 Orvault Cedex, en cassation d'une décision rendue le 7 juin 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1°/ de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie des Pays de la Loire, dont le siège est 7, rue du Président Edouard X..., 44034 Nantes Cedex 01,

2°/ de M. Y... régional des affaires sanitair

es et sociales des Pays de la Loire, domicilié Maison de l'administration nouvelle, Cit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société industrielle automobile de l'Ouest (SIAO), société anonyme, dont le siège est Boîte Postale 59, 44702 Orvault Cedex, en cassation d'une décision rendue le 7 juin 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1°/ de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie des Pays de la Loire, dont le siège est 7, rue du Président Edouard X..., 44034 Nantes Cedex 01,

2°/ de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié Maison de l'administration nouvelle, Cité Administrative de Nantes Beaulieu, ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SIAO, de Me Olivier de Nervo, avocat de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie des Pays de la Loire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 669 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le recours de l'employeur contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie concernant le taux de cotisation d'accident du travail doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de cette décision;

qu'il résulte du premier que la date de remise d'une lettre recommandée sans demande d'avis de réception est celle de l'émargement contre lequel cette remise a été effectuée ;

Attendu que pour calculer le taux de cotisation d'accidents du travail applicable à la SIAO en 1991, 1992 et 1993, la Caisse régionale d'assurance maladie a pris en compte le capital représentatif de la rente versée aux ayants droit d'un salarié de la société, décédé des suites d'un accident de trajet en 1988;

que la juridiction pénale ayant reconnu la responsabilité totale du tiers en cause, la SIAO a sollicité le 29 mars 1993 la révision de ses taux de cotisations;

que la Caisse a rectifié le taux de l'année 1993, mais a rejeté pour forclusion la demande pour les années antérieures ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours de la SIAO auprès de la Caisse, le juge du fond se borne à énoncer qu'il n'est pas allégué que les notifications annuelles fixant les taux de cotisation de 1991 et 1992 aient été contestées ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher les dates d'émargement correspondant à la remise des plis recommandés, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 juin 1995, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire et M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 07 juin 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 mai. 1998, pourvoi n°95-19877

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-19877
Numéro NOR : JURITEXT000007378301 ?
Numéro d'affaire : 95-19877
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-28;95.19877 ?
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