AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de la société de Soudure mécanique industrielle (SMI), société à responsabilité limitée, dont le siège est 57210 Maizières les Metz, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de Me Copper-Royer, avocat de la société SMI, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour exonérer, au bénéfice de la bonne foi, la société de Soudure mécanique industrielle (SMI) de l'intégralité des majorations de retard encourues au titre des cotisations de sécurité sociale pour l'année 1992, le jugement attaqué énonce que l'URSSAF n'a pas donné au Tribunal les bases et les méthodes de calcul en fonction desquelles les prétendues majorations de retard s'élèveraient à la somme réclamée, et ne l'a pas mis en mesure de vérifier si les conditions d'application de l'article R. 243-20, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale étaient réunies ;
Attendu, cependant, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant constaté que les cotisations de janvier à avril 1992 n'ont été apurées qu'en septembre 1993, il s'en déduisait nécessairement que les dispositions de l'article R. 243-20 étaient applicables;
qu'en conséquence, la remise totale des majorations de retard ne pouvait intervenir qu'après qu'il ait constaté l'existence de circonstances exceptionnelles et que la société débitrice ait justifié de l'approbation conjointe des autorités administratives compétentes ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;
Condamne la société SMI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SMI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.