AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Rabah, contre l'arrêt n° 45/98 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 10 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 13 mai 1998, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Rabah Y... formé contre l'arrêt de la cour d'assises de la Mayenne du 10 avril 1997, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme ;
Que la condamnation étant définitive, le pourvoi contre l'arrêt postérieur de la chambre d'accusation rejetant sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;
Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;