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27/05/1998 | FRANCE | N°97-86239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1998, 97-86239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles Jean, contre le jugement du tribunal de police de MAUBEUGE, du 15 octobre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée

;

Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaître devant la chambre c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles Jean, contre le jugement du tribunal de police de MAUBEUGE, du 15 octobre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Z..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public;

que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire;

qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses conclusions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale aux articles 6.1, 6.2 et 6.3-d de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'en a pas été fait application en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6.1, 6.2 et 6.3-d de la Convention européenne des droits de l'homme des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R.44 et R.225 du Code de la route et de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 concernant la publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal concernant la publication des textes servant de base aux poursuites ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 384 du Code de procédure pénale sur le défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées et de la violation de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 107, 427, 429 et 537 du Code de procédure pénale ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86239
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de MAUBEUGE, 15 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-86239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86239
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