AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 10 mois de suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er et L. 14 du Code de la route, 78-1, 78-2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour écarter l'exception invoquée par le prévenu qui soutenait avoir été irrégulièrement soumis à l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique, l'arrêt attaqué retient que les policiers ont interpellé Eric X... après avoir constaté, à la lecture du compteur de leur véhicule, qu'il circulait à 80 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h ;
Qu'en l'état de cette motivation, d'où il résulte qu'Eric X... était l'auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 du Code de la route, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 1er du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 à 64, 171, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de l'irrégularité de la notification au prévenu des droits attachés à son placement en garde à vue, la cour d'appel constate que le procès-verbal signé par l'officier de police judiciaire et par Eric X... mentionne que celui-ci a été informé, en application de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, de chacun des droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 du même Code et qu'il n'a fait aucune déclaration quant à l'exercice de ces droits ;
Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;