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27/05/1998 | FRANCE | N°97-85730

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1998, 97-85730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 août 1997, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 1 800 fran

cs et à la suspension de son permis de conduire pendant un mois ;

Vu le mémoire p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 août 1997, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 1 800 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant un mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception invoquée par le prévenu, qui faisait valoir qu'il s'était écoulé plus d'une année entre la constatation de l'infraction, le 27 janvier 1995, et la citation à l'audience, le 17 juillet 1996, les juges retiennent que la prescription de l'action publique a été interrompue par les instructions écrites, données, le 20 novembre 1995, par l'officier du ministère public, afin d'identifier le conducteur du véhicule en cause ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85730
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Instruction de l'officier du ministère public afin d'identifier le conducteur du véhicule en cause.


Références :

Code de procédure pénale 9

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 27 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-85730


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85730
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