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27/05/1998 | FRANCE | N°97-84873

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1998, 97-84873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PARIS Didier, contre l'arrêt n°819 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 août 1997, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'interdiction d

'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PARIS Didier, contre l'arrêt n°819 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 août 1997, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a dit que cette peine ne se confondra pas avec celle prononcée contre lui par arrêt du même jour du chef de conduite malgré une suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne une composition de la Cour différente lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt, sans indiquer quel magistrat a lu l'arrêt lors de l'audience du prononcé ;

"alors que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué l'arrêt qui, faisant état d'une composition différente pour l'audience des débats et du prononcé, ne précise pas quel magistrat a procédé à sa lecture" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était notamment composée de M. Schiex, président, lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision ;

Attendu qu'en cet état, il se déduit, en l'absence de mention contraire, que ce magistrat a, conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, donné lecture de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis ;

"aux motifs que Didier Y... avait reconnu être sous le coup d'une décision d'annulation du permis depuis le 15 avril 1996 ;

que la preuve de la culpabilité résultait suffisamment de la concordance précise des constatations matérielles effectuées et des aveux circonstanciés du prévenu ;

"alors que n'est pas pénalement responsable la personne ayant agi sous l'empire d'une contrainte morale;

qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Didier Y... ne s'était pas trouvé dans l'obligation absolue de conduire sa motocyclette pour les besoins de sa profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen se bornant à reprendre un argument qui n'était pas péremptoire dès lors que le fait invoqué ne pouvait constituer une cause d'irresponsabilité au sens de l'article 122-2 du Code pénal, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84873
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 06 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-84873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84873
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