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27/05/1998 | FRANCE | N°97-84629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1998, 97-84629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... se disant X... Karim, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 7 juillet 1997, qui,

pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 6 mois d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... se disant X... Karim, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 7 juillet 1997, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 10 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphe 1, et 1er, paragraphe 2, du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2 du Code pénal, 397-2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a reconnu Karim Y... coupable des fins de la prévention de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ;

"aux motifs adoptés qu'à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de 10 mois, Karim Y..., interdit du territoire français pour une durée de 10 ans par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 19 octobre 1996, a été présenté à Orly le 17 avril 1997 à l'embarquement pour Alger via Marseille;

que le prévenu a argué de ses attaches anciennes en France, mais en raison de son long passé de délinquant, condamné de multiples fois sous des identités différentes, interdit du territoire français depuis au moins 1989 par trois juridictions différentes, il ne peut arguer d'aucun motif valable pour se soustraire à l'interdiction du territoire;

qu'une peine d'emprisonnement ferme de longue durée est le seul moyen d'assurer le départ effectif de Karim Y... du territoire français;

que le placement en détention de X, se disant Karim Y... est nécessaire afin de permettre une exécution rapide de la peine et afin d'éviter qu'il ne se soustraie à l'exécution de la décision de justice ;

"et aux motifs propres que X, se disant Karim Y..., qui fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée le 16 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris, présenté à l'embarquement à destination d'Alger le 17 février 1997, a refusé de prendre l'avion;

qu'entendu le même jour, il explique qu'il refuse de quitter la France pour l'Algérie, car il serait français, né à Lyon, marié à une française et père de deux enfants;

qu'interrogé à l'audience, le prévenu n'explique pas comment le Consulat d'Algérie a pu lui délivrer le 15 février 1997 un laissez-passer au nom de Karim Y... né à Alger le 3 décembre 1960;

qu'il prétend être né le 3 décembre 1960, mais à Lyon;

qu'il reconnaît, toutefois, qu'il n'a jamais pu se faire délivrer d'acte de naissance par la mairie de Lyon, son nom ne figurant pas sur les registres de l'état civil;

que les renseignements qu'il donne sur son éducation en France sont invérifiables et il reconnaît ne pas être marié avec celle qu'il prétend être la mère d'enfants qu'il n'a, d'ailleurs, pas reconnus;

que les faits sont établis;

que, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable des faits pour lesquels il est poursuivi;

qu'il y a lieu à confirmation sur ce point;

qu'il y a lieu à confirmation sur la peine, vu la nature des faits et le trouble causé à l'ordre public;

que le maintien en détention provisoire est nécessaire pour assurer l'exécution rapide de la peine ;

"alors qu'en énonçant, par motifs adoptés, d'une part, qu'une peine d'emprisonnement ferme de longue durée est le seul moyen d'assurer le départ effectif de Karim Y... du territoire français et, d'autre part, que le placement en détention de X, se disant Karim Y... est nécessaire afin de permettre une exécution rapide de la peine et afin d'éviter qu'il ne se soustraie à l'exécution de la décision de justice, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ;

que le principe de la double peine appliquée aux mêmes faits est contraire à cette règle de valeur supérieure assurément relayée par le principe non bis in idem, dès lors qu'une faute pénale unique ne peut donner lieu qu'à une seule condamnation;

qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme aux fins d'exécution de la peine de reconduite à la frontière infligée au prévenu, la cour d'appel a méconnu les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"alors qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune personne ne peut être expulsée du territoire français si ce n'est dans l'intérêt de l'ordre public ou sur des motifs tirés de la sécurité nationale;

qu'en s'abstenant, néanmoins, de rechercher si de tels impératifs étaient de nature à motiver la reconduite à la frontière du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors qu'en laissant intacte la question de savoir si Karim Y... possédait la nationalité française pour être né à Lyon, alors que les juridictions correctionnelles ont le pouvoir d'ordonner toutes mesures d'instruction ou supplément d'information utiles à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 397-2 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'en se déterminant exclusivement en fonction de la gravité des faits poursuivis, sans justifier préalablement de la personnalité du prévenu, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-19 du Code pénal" ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et le condamner, notamment, à une peine d'interdiction du territoire français pendant 10 ans, les juges du second degré se prononcent par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que la contestation du prévenu sur sa nationalité ne présentait aucun caractère sérieux, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Que, par ailleurs, ayant limité son pourvoi aux seules dispositions de l'arrêt attaqué concernant la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, le demandeur n'est pas recevable à critiquer les motifs relatifs à la peine d'emprisonnement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84629
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 07 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-84629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84629
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