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27/05/1998 | FRANCE | N°97-84102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1998, 97-84102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François-Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 16 mai 1997, qui, sur re

nvoi après cassation, l'a condamné pour atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François-Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 16 mai 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de soins ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la décision attaquée saisie sur renvoi de cassation, a purement et simplement reproduit, en ce qui concerne la culpabilité, les motifs de la décision cassée ;

"alors que toute décision doit être motivée, ce qui implique, au cas de renvoi après cassation, l'examen personnel de la culpabilité du prévenu par les juges du fond et donc une motivation particulière différente de celle des juges dont la décision a été cassée, la reproduction pure et simple des motifs de la décision cassée ne permettant pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges de renvoi ont examiné personnellement l'affaire" ;

Attendu que, s'il vrai que les motifs de l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, sont la reproduction littérale de ceux de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, censuré pour avoir prononcé une peine supérieure au maximum légal, il ne saurait pour autant être déduit de cette seule constatation, que la seconde juridiction d'appel, qui a ainsi partagé une conviction identique à celle précédemment exprimée, n'ait pas procédé à nouveau à l'examen de l'affaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée est fondée sur les déclarations contradictoires d'un enfant âgé de sept ans ;

"alors, d'une part, que les premiers juges avaient constaté que l'enfant s'était contredit, prétendant d'abord qu'il avait été victime de sollicitations sexuelles de la part du fils de la nourrice, puis ensuite qu'il avait été victime d'attouchements de la part de François-Xavier X...;

que la décision attaquée ne s'est pas expliquée sur le caractère contradictoire des déclarations relevées par les premiers juges ;

"alors, d'autre part, que toute personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale, a droit à un procès équitable;

que la notion de procès équitable implique que les preuves objectives soient réunies;

que ne peut être considéré comme reposant sur un procès équitable, le procès qui aboutit à une peine d'emprisonnement de deux ans, pour partie ferme, en se fondant comme seule preuve sur les déclarations contradictoires d'un enfant de sept ans" ;

Attendu que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et sur lesquels ils ont fondé leur conviction sur la culpabilité du prévenu, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-40 et 132-45 du Code pénal, des articles 495 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a condamné François-Xavier X... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;

"aux motifs que les faits reprochés à François-Xavier X... révèlent un caractère de gravité certain;

toutefois, François-Xavier X... ne fait pas l'objet de mauvais renseignements ;

compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, mais aussi de la personnalité de François-Xavier X... telle qu'elle ressort de l'expertise, la Cour estime adéquate une sanction de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de soins ;

"alors que le juge qui prononce une condamnation avec mise à l'épreuve et indique que le condamné devra se soumettre à des soins doit préciser la nature desdits soins faute de priver sa décision de base légale au regard de l'article 132-45 du Code pénal" ;

Attendu qu'en prononçant la peine critiquée au moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-45, 3 du code pénal, lequel n'exige pas que soient spécifiées les mesures d'examen médical, de traitements ou de soins qui sont laissées à la conscience des autorités médicales, compte tenu de la nature de l'infraction dont le prévenu a été déclaré coupable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84102
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins - Modalités - Compétence des autorités médicales.


Références :

Code pénal 132-45, 3°

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-84102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84102
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