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27/05/1998 | FRANCE | N°97-83879

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1998, 97-83879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Casimir, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1997, qui, pour

abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Casimir, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 227-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abandon de famille ;

"aux motifs propres que la pension alimentaire est due non en vertu du jugement de divorce mais de l'ordonnance de non-conciliation du 21 mars 1995;

qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité financière de la régler en tout ou partie depuis décembre 1995, date à partir de laquelle il n'a versé aucune somme ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu" ;

"alors qu'il n'y a pas de crime ou délit sans intention de le commettre;

qu'en déclarant le prévenu coupable de n'avoir pas payé l'intégralité de la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires matrimoniales, sans établir le caractère volontaire de cette abstention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Casimir X... coupable d'abandon de famille, la cour d'appel relève qu'il a reconnu les faits et qu'il n'a pas été dans l'impossibilité financière de faire face à ses obligations, dès lors qu'en 1996 devant la juridiction civile, il a justifié de revenus s'élevant à 23 500 francs par mois ;

Attendu qu'il se déduit de ces constatations que c'est volontairement que le prévenu s'est abstenu d'exécuter la décision judiciaire susvisée ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Preuve - Aveu - Justification de revenus devant la juridiction civile.


Références :

Code pénal 121-3 et 227-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-83879

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-83879
Numéro NOR : JURITEXT000007567727 ?
Numéro d'affaire : 97-83879
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-27;97.83879 ?
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