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27/05/1998 | FRANCE | N°97-41433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-41433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Antoinette Y..., épouse Z..., demeurant Bot Lan, 29300 Quimperle,

2°/ Mme Marie-Françoise A..., épouse Morvan, demeurant ...,

3°/ Mme Véronique B..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la Société civile professionnelle titulaire d'un office notarial (STON) Liot, Bouroullec, Cadiou-Mahe, dont le siège est ..., défenderesse

à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Antoinette Y..., épouse Z..., demeurant Bot Lan, 29300 Quimperle,

2°/ Mme Marie-Françoise A..., épouse Morvan, demeurant ...,

3°/ Mme Véronique B..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de la Société civile professionnelle titulaire d'un office notarial (STON) Liot, Bouroullec, Cadiou-Mahe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elles ont adressée le 24 mars 1997 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Rennes, Mmes X..., Z... et Morvan se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 23 janvier 1997 ;

Attendu que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, elles n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de leur déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mmes Z..., Morvan et X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41433
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre A), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-41433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41433
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