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27/05/1998 | FRANCE | N°97-41005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-41005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section agriculture), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Gira

rd-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section agriculture), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation court, à l'égard des décisions par défaut à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que Z... Marino s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier rendu le 7 novembre 1996 dans une instance l'opposant à Mlle X... ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme Y..., défendeur n'était ni présente ni représentée, et des pièces de la procédure que la convocation à comparaître à l'audience de jugement le 4 avril 1996 n'a pas été remise à sa personne ;

Qu'il s'en suit que le pourvoi formé contre une décision qualifiée à tort de réputée contradictoire alors que le défendeur n'avait pas comparu et que la demande n'excédait pas le taux du dernier ressort, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41005
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montpellier (section agriculture), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-41005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41005
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