AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section agriculture), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation court, à l'égard des décisions par défaut à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que Z... Marino s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier rendu le 7 novembre 1996 dans une instance l'opposant à Mlle X... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme Y..., défendeur n'était ni présente ni représentée, et des pièces de la procédure que la convocation à comparaître à l'audience de jugement le 4 avril 1996 n'a pas été remise à sa personne ;
Qu'il s'en suit que le pourvoi formé contre une décision qualifiée à tort de réputée contradictoire alors que le défendeur n'avait pas comparu et que la demande n'excédait pas le taux du dernier ressort, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.