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27/05/1998 | FRANCE | N°97-40764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-40764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CR2A-DI, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Foix (section encadrement), au profit de M. Jésus X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseill

ers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greff...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CR2A-DI, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Foix (section encadrement), au profit de M. Jésus X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société CR2A-DI, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Foix, 3 juin 1996) que M. X..., engagé le 15 février 1986 par la société Décision internationale, aux droits de laquelle se trouve la société CR2A-DI, exerçant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes en réclamant le paiement de sommes dues au titre de la prime annuelle de vacances ;

Attendu que la société CR2A-DI fait grief au jugement d'avoir décidé que le treizième mois versé à M. X... ne constituait pas la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'étude, dite "Syntec", et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à ce titre ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que de première part, il résulte de l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse salariale des congés payés, et que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres, quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre;

qu'il est acquis en l'espèce que M. X... perçoit, depuis une décision unilatérale de son employeur datant de 1989, un 13e mois, dont une partie est versée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année;

qu'en refusant néanmoins de considérer que ce 13e mois constituait une gratification pouvant être considérée comme la prime de vacances prévue par l'article 31 de ladite convention collective, le conseil de prud'hommes en a violé l'article 31, ensemble l'article 1134 du Code civil;

alors que, de seconde part, dans ses conclusions d'appel, la société CR2A-DI avait fait valoir que l'allocation d'un 13e mois à M. X... n'était prévue ni par le contrat de travail, ni par la convention collective;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que le 13e mois constituait la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société CR2A-DI avait remis à M. X... le 24 mars 1989 un document lui indiquant que son salaire annuel serait "porté à 10 400 francs sur 13 mois", que cette disposition avait reçu exécution et avait été réitérée à l'occasion de la notification de quatre augmentations de salaire successives, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'appliquer les termes clairs de ce document, valant avenant au contrat de travail, en décidant, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que le salaire annuel de l'intéressé avait été fixé à treize fois le salaire mensuel et que dès lors, le treizième mois de salaire ne pouvait constituer la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective applicable;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CR2A-DI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CR2A-DI à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40764
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bureaux d'études - Salaire - Prime du treizième mois.


Références :

Convention collective nationale des bureaux d'étude, dite "Syntec" art. 31

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Foix (section encadrement), 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°97-40764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.40764
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