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27/05/1998 | FRANCE | N°96-44745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-44745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Clinique médico-chirurgicale de Creil, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, consei

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Clinique médico-chirurgicale de Creil, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Clinique médico-chirurgicale de Creil, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 15 juillet 1996 au secrétariat de la cour d'appel d'Amiens, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 18 janvier 1996 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise (19 septembre 1996) du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44745
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-44745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44745
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