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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Codisud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant précédemment 131, Place des Martyrs de la Résistance, 34400 Lunel et actuellement 16, rue de L'engoulevent, 34400 Lunel, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doye

n faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Codisud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant précédemment 131, Place des Martyrs de la Résistance, 34400 Lunel et actuellement 16, rue de L'engoulevent, 34400 Lunel, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Codisud, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Codisud en qualité de gérant mandataire non salarié par contrat du 18 juin 1991, pour exploiter la succursale de Lunel puis par contrat du 11 août 1992, pour exploiter la succursale de Saint-Laurent d'Aigouze, a été licencié le 10 novembre 1992 ;

Attendu que la société Codisud fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 1996), d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les gérants non salariés relevant des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail bénéficient des indemnités de rupture et des dommages-intérêts à la condition qu'ils n'aient pas commis de faute grave ou lourde;

que le déficit constaté de marchandises est constitutif d'une faute grave;

qu'en l'espèce le déficit d'inventaire constaté et que M. X... s'est abstenu de régulariser après mise en demeure, constitue une faute grave, rendant impossible la poursuite de relations contractuelles peu important que ce déficit ait été constaté dans le cadre de l'inventaire de la succursale précédente;

qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-14-6 et L. 122-14 du Code du travail;

et alors, en outre, que le contrat de gérant mandataire non salarié prévoit qu'en cas de déficit d'inventaire la société Codisud a la faculté de rompre le contrat sans préavis ni indemnité;

que le compte de dépôt étant attaché au gérant et non à la succursale, le déficit d'inventaire constitue la cause de résiliation prévue par le contrat, même s'il a été constaté à propos de la précédente succursale ;

qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 11 du contrat ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été embauché selon deux contrats de travail distincts et successifs;

que, dès lors, l'employeur ne pouvait justifier la rupture du second contrat par un manquement constaté dans l'exécution du premier contrat;

qu'elle a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Codisud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Codisud à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41560
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41560
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