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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Continent, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Marie X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Continent, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Marie X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du mémoire tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y..., engagée par la société Continent le 5 mars 1990 en qualité de caissière, puis promue employée principale, a été licenciée le 15 mai 1993 pour la faute grave ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, a constaté que le contrat de travail, plus favorable que la convention collective, prévoyait expressément que la répartition des heures de travail ne pouvait être modifiée qu'en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord des deux parties au contrat, en sorte que la salariée n'avait commis aucune faute;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC Continent aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41522
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 06 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41522
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