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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ipodec, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich,

conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ipodec, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Ipodec, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 21 avril 1989 par la société Ipodec pour être détaché pour une période maximale de trois ans auprès de sa filiale colombienne, la société CCL, en qualité de directeur d'exploitation;

qu'en janvier 1992, la période de détachement a été prolongée et qu'en mars suivant, il a été nommé conseiller auprès du gérant de la société CCL;

que, le 20 janvier 1993, la société Ipodec lui a demandé de rentrer d'urgence en France et que lui a été remise en mains propres une lettre de licenciement pour faute grave datée du 1er février 1993 ;

Attendu que la société Ipodec fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 janvier 1996) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'à défaut d'avoir été expressément démentis par le salarié ou de se trouver contredits par une quelconque pièce du dossier, les faits relatés dans les attestations de MM. Z... et Y..., concernant la création d'une société concurrente, les tentatives de débauchage, le détournement de clientèle au profit d'un concurrent ou la perte de confiance, devaient être tenus pour constants;

qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans même réfuter les motifs du jugement infirmé faisant grief au salarié de ne pas s'être expliqué sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 7 et 9 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, de deuxième part, que M. A... faisait clairement état dans son attestation des propositions de débauchage que lui avait faites M. X... à l'effet de participer le moment venu à ses projets;

qu'ainsi, en énonçant que M. A... ne ferait état d'aucun acte de concurrence à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du Code civil;

alors, enfin, que M. X... avait été spécialement engagé pour être détaché en Colombie auprès de la société CCL et placé sous l'autorité directe du directeur général de cette société;

qu'en l'espèce, il résultait des termes du rapport de M. Z..., confirmés par celui de M. Y..., qu'eu égard aux faits relatés et aux risques graves encourus par la société CCL du fait du comportement déloyal de M. X..., le dirigeant de cette société avait estimé "absolument nécessaire" de mettre fin aux fonctions de l'intéressé et de "l'éloigner le plus rapidement possible" de CCL;

qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances, et notamment la demande expresse formulée par le dirigeant de la société auprès de laquelle le salarié était détaché, n'avaient pas eu pour effet de créer une situation contraignante pour la société CCL de nature à justifier un licenciement immédiat ou, à tout le moins, à conférer à la rupture une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ipodec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ipodec à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41444

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41444
Numéro NOR : JURITEXT000007385064 ?
Numéro d'affaire : 96-41444
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-27;96.41444 ?
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