AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Z 96-41.438 et A 96-41.439 formés par la société Gravure noire-bris photogravure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Gilles X..., demeurant chez Mlle Z..., ...,
2°/ de Mlle Yolande Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Gravure noire-bris photogravure, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 96-41.438 et A 96-41.439 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu que M. X... et Mlle Y..., employés de la société Gravure noire-bris photogravure, ont été licenciés le 5 avril 1993 ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 10 janvier 1996) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les 12 à 14 semaines nécessaires à la formation en cause représentant un délai de 3 mois, incompatible avec l'urgence qui devait présider à l'acquisition du matériel et à ladite formation et surtout avec les difficultés financières invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé les article L. 321-1 et suivants et L. 122-14-5 du Code du Travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les licenciements avaient été prononcés pour suppression de postes et que l'employeur avait embauché de nouveaux salariés dans le mois suivant les licenciements, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gravure noire-bris photogravure aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.