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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Gilles Y..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré,

greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Gilles Y..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... au service de la société Z... reprise ultérieurement par la société X... depuis le 1er novembre 1963 a été licencié le 12 juillet 1993, son employeur lui reprochant des indélicatesses, une utilisation de son temps de travail au profit d'une autre société et l'insuffisance des résultats ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 décembre 1995) d'avoir décidé que ce licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute lourde ou grave, alors, selon le moyen, en s'abstenant de préciser la nature de l'indélicatesse, qu'elle juge établie, commise par M. Y... en janvier 1993, et dont l'ancienneté du salarié aurait atténué la gravité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la gravité de l'indélicatesse commise par le salarié, privant l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors qu'enfin, le fait reproché à M. Y... consistant à avoir gardé par devers lui, de manière délibérée et à l'insu de son employeur une somme de 2 769,11 francs pendant près de six mois, cette indélicatesse constituait en elle-même et quelle que soit l'ancienneté du salarié une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel pendant la durée limitée du préavis, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a adopté les motifs du premiers juges, a relevé que l'indélicatesse commise par le salarié était une faute unique en 30 ans d'ancienneté;

qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le comportement de celui-ci n'était pas de nature à rendre son maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis et qu'il ne constituait pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à une amende civile de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41059
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 22 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41059
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