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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Draio di Pati, dont le siège est ..., représentée par M. Solda, en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section agriculture), au profit de Mlle Marguerite Y..., demeurant mas Francony, 13310 Saint-Martin-de-Crau, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Rans

ac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Draio di Pati, dont le siège est ..., représentée par M. Solda, en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section agriculture), au profit de Mlle Marguerite Y..., demeurant mas Francony, 13310 Saint-Martin-de-Crau, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes;

si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;

Attendu que la société La Draio di Pati s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Arles dans l'instance qui l'oppose à sa salariée, Mlle X... ;

Attendu que les prétentions de la salariée tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une majoration de salaire pour le travail dominical présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande qui dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société La Draio di Pati aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41013
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Arles (section agriculture), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41013
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