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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axytrans, société anonyme dont le siège est ..., BP 90, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Y... Nier, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thui

lier, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axytrans, société anonyme dont le siège est ..., BP 90, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Y... Nier, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Axytrans, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-1, 2e alinéa, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mars 1975 par le GIE Gifraco;

que son contrat de travail a été repris en application de l'article L. 122-12 du Code du travail par la société Axycheq en septembre 1987;

qu'elle est ensuite entrée au service de la société Axytrans, qui l'a licenciée le 28 février 1994 ;

Attendu que pour condamner la société Axytrans à payer à la salariée des somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, de complément d'indemnité de préavis, de complément d'indemnité de congés payés pour les années 1993-1994, de complément de congés payés sur les 5 années précédant le licenciement, ainsi qu'à titre de frais de déplacement pour la période août 1993-février 1994, la cour d'appel énonce que le contrat de travail initialement conclu par le GIE Gifraco avec Mme X... a été repris par ses employeurs successifs en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, y compris la société Axytrans qui, au moment de son licenciement, lui remettait un certificat de travail établissant que les emplois occupés couvraient la période du 17 mars 1975 au 28 février 1994;

que l'article L. 122-12 du Code du travail a pour effet d'assurer le maintien non seulement des contrats en cours, mais également celui des conventions accessoires au contrat de travail;

qu'en l'espèce, la preuve de la réalité du statut du personnel du GIE Gifraco est apportée et qu'il y a lieu d'en conclure que Mme X... bénéficiait d'un statut du personnel dont elle pouvait se prévaloir auprès de ses employeurs qui l'avaient refusé dans les conditions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

que la société Axytrans a repris le contrat de travail de Mme X... en application de l'article L. 122-12 ainsi qu'en atteste le calcul de son ancienneté qui remonte à son embauche par le GIE Gifraco;

qu'en conséquence, elle est également tenue par les dispositions du statut du personnel qui constitue un accessoire audit contrat;

qu'il importe peu que Mme X... n'ait pas demandé l'application de ce statut durant l'exécution de son contrat de travail, dès lors que ses demandes actuelles correspondent à une période qui n'est pas couverte par la prescription;

qu'il convient de faire droit aux demandes sur la base des dispositions du statut applicable à Mme X... sur le remboursement des frais de déplacement;

qu'il résulte d'éléments figurant au dossier que, depuis avril 1988, Mme X... a présenté régulièrement à son employeur des états de frais correspondant à ses déplacements et qu'ils lui ont été remboursés jusqu'en août 1993;

que son employeur lui indiquait alors qu'il n'était pas lié par cette libéralité accordée par ses prédécesseurs;

que ces remboursements de frais de déplacement ne présentent pas les caractères aléatoire et discrétionnaire qui sont le propre d'une libéralité réservée à la discrétion de l'employeur;

qu'au contraire, en l'espèce, cet usage constant dont Mme X... est bien fondée à invoquer le bénéfice depuis 1988 auprès de ses employeurs successifs, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, constitue pour elle une gratification constitutive d'un accessoire de son salaire et qu'elle est bien fondée à en demander le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le transfert d'une entité économique entre la société Axycheq et la société Axytrans, ni constater l'existence d'une convention d'application volontaire de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la troisième branches du premier moyen et sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41008
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41008
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