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27/05/1998 | FRANCE | N°96-40531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-40531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Entreprise Pascal, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen fa

isant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Entreprise Pascal, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2°/ de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que la lettre de licenciement énonçant les motifs de rupture fixe les limites du litige;

que le juge du fond ne peut substituer un motif à celui seul invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé depuis le 8 octobre 1962 par la société Entreprise Pascal, a été affecté à l'Ile de la Réunion, le 14 juillet 1990, en qualité d'ingénieur, par contrat de détachement auquel il été mis fin le 3 avril 1992;

qu'à cette époque, le salarié a accepté à son retour l'emploi proposé de directeur du service exportation sur l'Europe de l'Est et l'Afrique, dont le titulaire devait partir en préretraite;

que cet emploi n'ayant pas été libéré, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 22 juillet 1992 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les difficultés économiques de l'entreprise et les suppressions de postes de cadres sont parfaitement démontrées, que ces mêmes difficultés établissent l'impossibilité de reclassement dans une entreprise qui a procédé à un licenciement collectif de 39 personnes ;

Qu'en statuant par ces motifs, alors qu'elle avait relevé que, selon la lettre de rupture du 22 juin 1992, le salarié avait été licencié au motif que le poste envisagé ne s'étant pas libéré, toute tentative de reclassement s'était avérée vaine, l'intéressé refusant toute autre proposition, ce dont il découlait que l'employeur n'invoquait pas de difficultés économiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen de cassation, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration dans les salaires des avantages en nature, la cour d'appel énonce que seuls les avantages en nature correspondant non à des frais inhérents aux conditions d'exercice du travail, mais à un complément de salaire, doivent être réintégrés dans celui-ci, que le contrat de travail ne prévoyait pas que le salarié déménage avec sa famille, qu'il avait toujours un domicile en France, que sa situation était précaire pendant 24 mois et que, se trouvant en situation de grand déplacement, la fourniture du logement gratuit, les indemnités de nourriture et la prise en charge du voyage annuel constituaient des frais liés aux conditions d'exercice de son travail ;

Qu'en statuant par ces motifs, alors qu'elle avait relevé que les sommes réclamées correspondaient à des avantages en nature, selon les termes clairs et précis de l'avenant du 14 juin 1990 au contrat de travail affectant pour une durée indéterminée à la Réunion le salarié, qui n'était donc pas en déplacement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens de cassation :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Entreprise Pascal et l'ASSEDIC de l'Isère aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40531
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 11 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-40531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40531
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