AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association Le District de l'Hérault de football, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Le District de l'Hérault de football, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er mai 1980, en qualité de directeur administratif du district Languedoc-Roussillon de la Fédération française de football, qu'il a été licencié par lettre du 8 octobre 1991 pour faute grave et contestant l'existence d'une cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation en retenant que la lettre adressée le 31 août 1991 au président du district avec copie diffusée au personnel administratif manifestait un désaccord caractérisé entre l'employeur et le cadre responsable de l'organisation des services portant atteinte à la confiance nécessaire à la relation de travail, alors, selon le moyen, que cette démarche avait un caractère revendicatif rattachable à un engagement syndical qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur l'incidence du lien entre l'initiative reprochée et l'activité syndicale et de répondre aux moyens développés par conclusions sur ce point ;
Mais attendu que M. X... n'ayant jamais soutenu, devant les juges du fond, qu'il agissait en vertu d'un mandat syndical, la cour d'appel, n'ayant pas à répondre à un simple argument tiré de la qualité de membre d'un syndicat sans incidence sur la solution du litige, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Le District de l'Hérault de football ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.