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27/05/1998 | FRANCE | N°96-22166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1998, 96-22166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian X..., demeurant chez Mme A..., Les Trois Pigeons, 13090 Luynes,

2°/ la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Z... Donnat, demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est .

.., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian X..., demeurant chez Mme A..., Les Trois Pigeons, 13090 Luynes,

2°/ la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Z... Donnat, demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu qu'à la suite d'un accident dont M. Y... a été la victime, un arrêt en date du 7 décembre 1995, statuant sur appel d'un jugement du 28 juin 1994, a condamné in solidum M. X..., déclaré responsable de l'accident, et son assureur, la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) à lui verser une rente mensuelle au titre de l'assistance d'une tierce personne;

que, par un second arrêt du 2 octobre 1996 rendu sur la requête en interprétation présentée par M. Y..., la cour d'appel a fixé le point de départ de la rente au 10 juin 1992, date de la consolidation des blessures de celui-ci;

qu'en statuant ainsi, alors que la première décision n'ayant pas précisé le point de départ, la rente commençait à courir du jour du prononcé de cette décision, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et a, par suite, violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la rente allouée à M. Y... au titre des tierces personnes est due à compter du 28 juin 1994 ;

Condamne M. Y... aux dépens exposés dans la procédure en interprétation ;

Condamne M. Y... aux dépens du présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22166
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Décision accordant une rente à la victime d'un accident sans préciser le point de départ de la rente - Décision interprétative fixant le point de départ à la date de la consolidation des blessures de la victime - Violation de la chose jugée.


Références :

Code civil 1351
Nouveau Code de procédure civile 461

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 02 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-22166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22166
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