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27/05/1998 | FRANCE | N°96-21363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1998, 96-21363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christina X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Christian Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 30 avril 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau,

Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christina X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Christian Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 30 avril 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en accueillant la demande en divorce pour faute formée par M. Y..., prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire ;

Mais attendu que, sous le couvert de violation des articles 242 et 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond tant en ce qui concerne l'appréciation des causes du divorce que la fixation de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 260 et 270 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt, statuant sur les mesures accessoires du divorce, a dit que l'épouse bénéficierait de la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal "jusqu'à ce que le divorce ait acquis l'autorité de la chose jugée" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de secours entre époux ne prend fin que le jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal, l'arrêt rendu le 23 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21363
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3° moyen) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures accessoires - Obligation de secours - Terme - Date à laquelle le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.


Références :

Code civil 260 et 270

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre), 23 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-21363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21363
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