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27/05/1998 | FRANCE | N°96-21191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1998, 96-21191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Gilles Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1998, où étaient présen

ts : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Gilles Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que l'arrêt, qui prononce le divorce des époux Y...-X..., se borne à énoncer que l'attitude de Mme X... est constitutive d'une faute rendant insupportable le maintien du lien conjugal ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits retenus constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21191
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 10 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-21191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21191
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