La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°96-20662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1998, 96-20662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements R. Pasquet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique

du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements R. Pasquet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Etablissements R. Pasquet, de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1996), qu'ayant reçu congé avec refus de renouvellement de locaux à usage commercial qu'elle tenait à bail, la société Etablissements R. Pasquet (société Z...) a formé contre la bailleresse, Mme Y..., une demande en paiement d'une indemnité d'éviction;

que Mme Y... ayant demandé le paiement du coût de la remise en état des lieux loués en invoquant de ce chef la clause du bail mettant à la charge de la société Z... les réparations prévues à l'article 606 du Code civil, la société Z... a opposé que son consentement avait été vicié lors de l'adoption de cette clause ;

Attendu que la société Z... fait grief à l'arrêt de juger que les réparations prévues à l'article 606 du Code civil sont à sa charge et de la condamner à payer à Mme Y... une certaine somme, en ce non compris le coût du ravalement, alors, selon le moyen, "que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux;

qu'à supposer même que la locataire n'ait pas précisé le vice du consentement qu'elle invoquait, il appartenait à la cour d'appel d'expliciter le fondement juridique de la demande en nullité dont elle était saisie;

qu'en déduisant du manque prétendu de précision quant au vice du consentement soulevé, une absence de fondement juridique de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, devant laquelle la société Z... se bornait à soutenir que sa gérante, Mme Z..., était, lors de la conclusion du bail, âgée et sans expérience, et que la clause figurant en marge avait été, soit ajoutée sur l'exemplaire de la bailleresse, soit adoptée sans que Mme Z... eût été avertie du changement apporté de ce chef aux anciens baux, a, par motifs adoptés, constaté que la frappe de la clause ne se distinguait pas de celle du reste du contrat et que les signatures des parties y étaient identiques à celles figurant au bas de chaque page, et pu en déduire que, la clause ayant été jugée par ailleurs non léonine, il n'était pas prouvé que le consentement de la gérante de la société Z... eût été surpris ou que le bail eût fait l'objet d'un ajout frauduleux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;

Attendu que, pour fixer l'indemnité d'éviction due à la société Z..., l'arrêt retient que le poste de préjudice relatif aux frais de licenciement n'a été ni évoqué devant l'expert ni devant les premiers juges, et qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, donc irrecevable ;

Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à une certaine somme l'indemnité d'éviction due à la société Etablissements R. Pasquet, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Etablissements R. Pasquet la somme de 9 000 francs et rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20662
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fins de non recevoir - Appel - Demande nouvelle - Fin de non recevoir soulevée d'office - Cassation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 125 et 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-20662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20662
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award