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27/05/1998 | FRANCE | N°96-19969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-19969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative Agricole Laitière d'Approvisionnement de la région d'Aurillac "CALARA", dont le siège social est à Bedoussac, 15330 Saint-Mamet, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Pradinas, 15220 Saint-Mamet, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative Agricole Laitière d'Approvisionnement de la région d'Aurillac "CALARA", dont le siège social est à Bedoussac, 15330 Saint-Mamet, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Pradinas, 15220 Saint-Mamet, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la Coopérative Agricole Laitière d'Approvisionnement de la région d'Aurillac, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., adhérent de la coopérative laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de lui faire apport de sa production, a été, à la demande de cette coopérative, condamné par jugement du 11 décembre 1991, assorti de l'exécution provisoire, à reprendre ses livraisons de lait sous astreinte de 200 francs par jour de retard;

que, sur l'appel de M. X..., un arrêt du 16 décembre 1992, infirmant ce jugement, a rejeté la demande de la CALARA;

que, sur pourvoi de cette dernière, cet arrêt a été cassé le 21 mars 1995;

que faisant valoir que M. X... n'avait pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge par le jugement et qu'il n'avait pas saisi la juridiction de renvoi dans le délai prévu par l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, ce qui avait, eu pour effet, en vertu de ce texte, de conférer force de chose jugée au jugement, la CALARA a saisi, le 30 novembre 1995, le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte;

que M. X..., sans contester l'inexécution du jugement, s'est opposé à cette prétention en soutenant que la CALARA ne l'avait pas mis en demeure d'exécuter l'injonction qui lui avait été adressée et a sollicité reconventionnellement la mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée le 14 novembre 1995;

que le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte au jour de sa saisine à la somme de 122 000 francs et a validé l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;

Attendu que la CALARA fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 juin 1996) d'avoir réduit à 11 000 francs la somme fixée par le juge de l'exécution au titre de la liquidation de l'astreinte et d'avoir, en conséquence, ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement de M. X... ou les difficultés par lui rencontrées justifiaient une telle évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que le jugement du 11 décembre 1991 avait été signifié le 26 du même mois à M. X..., et qu'ainsi ce dernier avait été mis en demeure d'exécuter l'obligation de faire mise à sa charge, a retenu que si l'astreinte provisoire ordonnée par ce jugement n'avait pu, compte tenu de l'arrêt infirmatif du 16 décembre 1992, courir du jour de cet arrêt jusqu'à sa cassation, de telle sorte que, pour cette période, la résistance de M. X... était fondée, elle ne l'était pas pour les autres, M. X... n'ayant exécuté ni antérieurement à l'arrêt du 16 décembre 1992, ni après sa cassation l'injonction dont il faisait l'objet et ne pouvant se prévaloir d'aucune circonstance susceptible d'excuser son inexécution;

qu'ayant ainsi considéré que, compte tenu du comportement de M. X..., une astreinte provisoire devait être ordonnée, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle l'a liquidée au montant qu'elle a fixé;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CALARA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19969
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre), 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-19969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19969
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