AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Foch immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Michel Y...,
2°/ de Mme Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Foch immobilier, de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 février 1998, Me Thomas-Raquin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCI Foch immobilier, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 24 juin 1996, par la cour d'appel de Douai, au profit des époux Y... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la SCI Foch immobilier du désistement de son pourvoi ;
Condamne la SCI Foch immobilier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.