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27/05/1998 | FRANCE | N°96-19403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1998, 96-19403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delmart, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit :

1°/ de M. Elie X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Emma X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Delmart, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit :

1°/ de M. Elie X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Emma X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Delmart, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il ne pouvait être soutenu, sans étude technique, que la construction de l'escalier que la société Delmart avait bâti dans l'immeuble n'en compromettait pas la solidité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement, d'une part, que la suppression dans les lieux, d'un autre escalier, était, pour des motifs techniques similaires, soumise à l'autorisation des consorts X..., d'autre part, que cette opération n'avait pas été autorisée par les bailleurs, et, sans dénaturer les conclusions ni être tenue de répondre à celles que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Delmart n'avait demandé que le 7 juin 1995 un délai afin de remettre les lieux en état et que cette société ne pouvait être regardée comme une locataire de bonne foi et se voir accorder la suspension qu'elle sollicitait, en en déduisant exactement que la clause résolutoire était acquise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delmart aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delmart à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19403
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres réunies), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-19403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19403
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