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27/05/1998 | FRANCE | N°96-19049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1998, 96-19049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Anne-Marie Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 29 avril 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Lapla

ce, Guerder, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Anne-Marie Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 29 avril 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Laplace, Guerder, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 1996) d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la suppression de la pension alimentaire due pour sa fille Catherine, alors, selon le moyen, que, par arrêts, du 2 mars 1995, rectifié, et du 4 janvier 1996, devenu définitif, la cour d'appel de Montpellier, statuant dans la même instance, avait supprimé la contribution de Jacques X... à l'entretien de sa fille Catherine à compter du 1er janvier 1994 et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que tant l'arrêt du 2 mars 1995 qui a maintenu la contribution de M. X... à l'entretien de sa fille Catherine que l'arrêt du 4 janvier 1996 qui l'a supprimée à compter du 1er janvier 1994 n'avaient statué que sur une mesure provisoire et n'étaient donc pas revêtus au principal de l'autorité de la chose jugée;

d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 300 000 francs ;

Mais attendu qu'ayant relevé la disproportion au profit du mari des revenus de chacun des conjoints, l'importance de leurs héritages respectifs, la perte par la femme d'une chance de promotion sur le plan professionnel pour des raisons d'ordre familial et le temps par elle consacré à l'éducation des deux enfants du couple, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a fixé comme elle l'a fait la prestation compensatoire due à Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19049
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Disproportion des revenus des époux, importance de leur héritage respectif, perte pour la femme d'une chance de promotion, temps consacré à l'éducation des enfants - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-19049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19049
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