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27/05/1998 | FRANCE | N°96-18319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1998, 96-18319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit :

1°/ de Mlle Isabelle Y..., demeurant ...,

2°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit :

1°/ de Mlle Isabelle Y..., demeurant ...,

2°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mlle Y... et de la société GMF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mai 1996), qu'une collision s'étant produite, entre le véhicule automobile de Mlle Y... et la motocyclette de M. X..., le tribunal de police a retenu la culpabilité de M. X... et dit qu'il était responsable des conséquences dommageables de l'accident;

qu'en appel, la cour d'appel a constaté que l'infraction pénale était amnistiée et a confirmé les dispositions civiles du jugement;

que M. X... s'étant constitué partie civile devant un juge d'instruction, Mlle Y... a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre d'accusation;

qu'enfin, M. X... a assigné devant la juridiction civile Mlle Y... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir, pour débouter M. X... de sa demande, dit qu'il avait commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation alors, selon le moyen, que d'une part, M. X... avait interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel retenant à son encontre un défaut de maîtrise et le condamnant à une amende pénale ainsi qu'à réparer, sur le plan civil, le préjudice subi par Mlle Y...;

que la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique et, sur le plan civil, a estimé que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et qu'en conséquence Mlle Y... avait droit à la réparation intégrale de son préjudice;

que ce faisant la cour d'appel a nécessairement réduit à néant le jugement du tribunal correctionnel retenant une faute à l'encontre de M. X...;

qu'en se fondant néanmoins sur ce jugement pour décider que M. X... avait commis une faute qui excluait tout droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 516 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil;

que d'autre part, si la loi d'amnistie ne supprime pas l'existence des faits, elle en efface le caractère délictueux;

qu'à supposer que la cour d'appel ait pu se fonder sur les éléments factuels relevés par le tribunal correctionnel, elle ne pouvait en adopter la qualification fautive et devait elle-même apprécier la nature des faits imputables à M. X...;

qu'en estimant qu'il résultait du jugement de police que M. X... avait manqué de maîtrise dans la conduite de sa moto et qu'ainsi il avait commis une faute excluant tout droit à indemnisation, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 1 et 17 de la loi d'amnistie du 3 août 1995;

qu'enfin l'ordonnance de non-lieu fût-elle confirmée par la Chambre d'accusation n'a pas l'autorité de la chose jugée;

qu'en estimant que la faute commise par M. X... était la cause exclusive de l'accident dès lors qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Mlle Y... car elle bénéficiait de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et confirmée par la Chambre d'accusation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas retenu que la décision de non-lieu avait l'autorité de la chose jugée, a relevé que M. X... avait manqué de maîtrise dans la conduite de sa motocyclette en percutant sur la droite l'automobile conduite par Mlle Y... ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans violer l'autorité de la chose jugée ni les dispositions de la loi d'amnistie que la cour d'appel a décidé que M. X... avait commis une faute excluant son droit à indemnisation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18319
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-18319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18319
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