AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ammar X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Rosemonde Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 245, alinéa 3, du Code civil, et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la demande de l'un d'eux, en application de l'article 245 susvisé, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce et notamment sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé sur la seule demande de l'épouse, le divorce des époux X... à leurs torts partagés et fixé le montant de la prestation compensatoire allouée au mari, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur les conséquences du divorce;
en quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.