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27/05/1998 | FRANCE | N°96-17266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1998, 96-17266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :

1°/ du Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,

2°/ du Procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, 1, place de Pollinchove, 59507 Douai, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invo

que, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :

1°/ du Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,

2°/ du Procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, 1, place de Pollinchove, 59507 Douai, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de LA SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1996) statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de M. X... se disant victime d'une infraction, alors que, d'une part, selon le moyen, le législateur ayant institué en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions fixe le montant de l'indemnité allouée à la victime en fonction des éléments de la cause sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie des intérêts civils, ni par le classement sans suite de la plainte déposée par la victime;

qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de M. X..., Ies juges du fond se sont contentés de se référer au classement sans suite de la plainte déposée par lui et à la décision qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre l'auteur des faits;

qu'en s'estimant ainsi, liée par la décision qui avait statué sur les intérêts civils et par le classement sans suite de la plainte, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale;

d'autre part, qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la fracture dont avait été victime M. X... était la conséquence de coups qui lui avaient été portés lors de l'altercation du 14 juillet 1984;

que, pour le débouter de ses demandes, les juges du fond ont néammoins considéré que la preuve matérielle d'une infraction n'était pas rapportée;

qu'en statuant ainsi, ils n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations au regard de l'artticle 706-3 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu, abstraction faite de motifs surabondants, que l'arrêt retient que la personne mise en cause par M. X... ne pouvait être l'auteur de coups ayant occasionné les blessures;

que l'intervention de toute autre personne était exclue tant par la victime que par les témoignages, et qu'en l'état de ces énonciations et après avoir relevé l'absence de toute intervention avérée d'un tiers, la cour d'appel a pu décider que les faits ne présentaient pas le caractère matériel d'une infraction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public :

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17266
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Condition - Existence d'une intervention avérée d'un tiers - Faits présentant le caractère matériel d'une infraction.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-17266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17266
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