AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société hôtelière Langlais Lecomte, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de la société Hugau, dont le siège est ...,
2°/ de Mlle Monique Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Serge X..., demeurant bar brasserie "Bananas", Formentera, Baléares (Espagne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guérrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Langlais Lecomte, de Me Roger, avocat de la société Hugau, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Langlais-Lecomte du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mlle Y... et M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1996), que la société hôtelière Langlais-Lecomte a acquis le 30 août 1989, un immeuble qui appartenait aux époux Z...;
que par acte du 3 août 1991, visant la clause résolutoire, elle a sommé la société Hugau, titulaire d'un bail pour des locaux à usage commercial, de remettre les lieux loués dans leur état initial;
que la société Hugau, au motif que les travaux avaient été effectués antérieurement à la vente, s'y est opposée;
que la société Langlais-Lecomte a alors assigné la société Hugau pour faire constater la résiliation du bail en application d'une clause résolutoire, soutenant que des travaux avaient été réalisés, postérieurement à la vente, sans autorisation et sans intervention de l'architecte ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la société Langlais-Lecomte, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que les travaux incriminés ont été exécutés, avant l'acquisition de la propriété de l'immeuble le 30 août 1989, par la société Langlais-Lecomte, et que la sommation délivrée par elle le 3 août 1991, est donc inopérante dans la mesure où elle vise des faits antérieurs au 30 août 1989, à savoir des modifications et extensions déjà réalisées et non une infraction à exécutions successives ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire des pièces qui lui étaient soumises, alors que la société Langlais-Lecomte faisait état de travaux postérieurs au 30 août 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Hugau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hugau à payer à la société hôtelière Langlais Lecomte la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.