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27/05/1998 | FRANCE | N°96-16623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1998, 96-16623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel Y...,

2°/ Mme Monique Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit :

1°/ de M. Guy Z...,

2°/ de Mme Anne-Marie Z... née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel Y...,

2°/ Mme Monique Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit :

1°/ de M. Guy Z...,

2°/ de Mme Anne-Marie Z... née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement relevé que les époux Y..., qui avaient été informés de l'existence de l'oeillard, lequel était parfaitement visible pour toute personne se livrant à un examen normalement attentif des lieux, auraient dû se renseigner avant la vente auprès des services compétents sur les conséquences prévisibles d'une telle situation, la cour d'appel, sans dénaturation, la rectification de la superficie de la parcelle n° 104 relevant de la procédure édictée à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que l'obligation de délivrance s'appréciant par rapport aux conventions entre les parties, la cour d'appel, qui, abstraction faite de motifs surabondants, a écarté par des motifs non critiqués, la demande en résolution de la vente pour vice caché, et constaté que l'existence de l'oeillard était connue des acquéreurs avant la vente, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16623
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-16623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16623
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