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27/05/1998 | FRANCE | N°96-16616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-16616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit de la société Alico, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e

n l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit de la société Alico, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la société Alico, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Eliane X... a souscrit auprès de la société Alico une police d'assurance garantissant, lors de son décès, le paiement d'un capital à son conjoint ;

qu'elle est décédée en 1993;

qu'assignée par M. X..., conjoint survivant d'Eliane X..., en paiement du capital prévu au contrat, la société Alico a soutenu que ce contrat était nul, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 mars 1996) a rejeté la demande de M. X... ;

Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que dans le questionnaire de santé présenté lors de la souscription de la police le 27 décembre 1990, Eliane X... avait répondu par la négative à la question "y a-t-il des indices d'une affection des seins" et par l'indication "rien à signaler" à celle "avez-vous autre chose à déclarer concernant votre état de santé" et, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'antérieurement à la signature de ce document, Eliane X... avait subi une mammographie le 8 novembre 1990, que le radiologue, estimant suspectes des micro-calcifications constatées lors de cet examen, avait prescrit aussitôt des vérifications et que celles-ci, effectuées en 1991, ont mis en évidence un cancer du sein qui a entraîné la mort d'Eliane X... ;

qu'en l'état de ces constatations, il retient, par motifs adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'Eliane X..., qui connaissait l'existence des anomalies constatées lors de la mammographie et qui avait été avertie de la nécessité des vérifications à effectuer, ne pouvait, en toute bonne foi, répondre, comme elle l'a fait, aux questions précises et dénuées d'ambiguïté qui lui étaient posées et que les réticences par elle commises étaient de nature à diminuer l'opinion du risque pour l'assureur;

que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs propres, mais surabondants, de l'arrêt attaqué, argués de dénaturation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNE - Assurance décès - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Réponse négative au questionnaire de santé notamment à la question sur une affection des seins - Existence d'une affection cancéreuse qui a entraîné la mort.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e Chambre), 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-16616

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-16616
Numéro NOR : JURITEXT000007389154 ?
Numéro d'affaire : 96-16616
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-27;96.16616 ?
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