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27/05/1998 | FRANCE | N°96-16586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-16586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit :

1°/ du procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié en son Parquet, ...,

2°/ du président de la Chambre départementale des notaires de la Réunion, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi

, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit :

1°/ du procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié en son Parquet, ...,

2°/ du président de la Chambre départementale des notaires de la Réunion, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du président de la Chambre départementale des notaires de la Réunion, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 1996), que M. X..., notaire, a reçu, le 13 décembre 1994, assignation à comparaître devant ce tribunal statuant en matière disciplinaire le 21 décembre suivant;

que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité que M. X... avait soulevé à l'encontre de cette assignation en raison de son caractère tardif, a prononcé la destitution de ce notaire en considération du cumul d'irrégularités, de fautes et de manquements à la probité et à la délicatesse dont il s'était rendu coupable ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en déclarant irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. X..., bien que la nullité pour tardiveté d'une assignation en matière disciplinaire obéisse aux règles particulières de cette procédure et échappe à celles de la procédure civile, de sorte que le défendeur n'a pas à prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 13 du décret du 28 décembre 1973 et, par fausse application, les articles 74 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 38 du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, qu'il est procédé en matière disciplinaire comme en matière civile, sauf disposition spéciale;

que l'article 13 de ce même décret ne dispose pas de façon particulière quant aux règles de procédure considérées;

que le moyen est donc dépourvu de fondement ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la destitution de M. X..., alors que, d'une part, en se bornant à retenir que l'incapacité de ce notaire de faire face à ses obligations financières justifiait que soit prononcée contre lui cette sanction disciplinaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu'aucun client de l'étude n'ait eu à souffrir quelque préjudice que ce soit des irrégularités relevées contre lui ne faisait pas obstacle à ce que la peine disciplinaire la plus grave fût prononcée à son encontre, et si donc cette sanction était nécessaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme;

et alors que, d'autre part, en se bornant à retenir, pour prononcer la destitution du notaire, que celui-ci avait l'incapacité de faire face à ses obligations financières, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si une peine disciplinaire plus légère assortie de mesures coercitives relatives à la cession des actifs de cet officier public n'aurait pas constitué une peine proportionnée au but poursuivi, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe de proportionnalité ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, non pas seulement que le notaire était dans l'incapacité de faire face à ses obligations financières, mais aussi qu'il avait tenté, de diverses façons, de dissimuler l'insuffisance de couverture du compte client, manquant ainsi aux obligations édictées par l'article 14-1° du décret du 19 décembre 1945, et qu'il avait également méconnu l'article 13, 9°, prohibant les prêts sur billets, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard du texte visé par le premier grief du moyen;

qu'ensuite, il résulte des articles 2 et 15 de l'ordonnance du 28 juin 1945, que le juge, saisi de poursuites disciplinaires, a le choix de prononcer l'une des peines prévues sous les numéros 1 à 6 par l'article 3 de ladite ordonnance;

que ce choix est laissé à la souveraine appréciation des juges du fond en fonction de la gravité des faits reprochés ;

qu'ayant tenu compte de la gravité des faits imputés à faute au notaire, la cour d'appel, qui les a détaillés et qui a relevé qu'il y avait là des infractions graves aux règles de la profession, qui ont perduré en dépit des recommandations et mises en garde dont le notaire avait fait l'objet, et que ces faits constituaient des manquements graves à la délicatesse et à la probité, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le second grief du moyen, lequel n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... critique encore l'arrêt en ce que, en s'abstenant de dire amnistiés les faits reprochés à M. X... qui ne constituaient ni des manquements à la probité, ni des manquements à l'honneur, la cour d'appel aurait violé l'article 14 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant fondé sa décision sur des faits qui ne pouvaient donner lieu à amnistie comme constituant des manquements à la probité, le grief articulé par le moyen est inopérant ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Chambre départementale des notaires de la Réunion la somme de 10 000 francs ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16586
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Procédure - Assignation à comparaître - Forme.

(Sur le 2° moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Faute - Incapacité de faire face à ses obligations financières et insuffisance du compte client - prêts sur billets - Choix des peines passibles par le juge parmi celle du texte applicable.


Références :

Décret du 28 décembre 1973 art. 13
Ordonnance du 28 juin 1945 art. 2, 3 et 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), 19 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-16586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16586
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