AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Laurent Z...,
2°/ de Mme Béatrice Y... de la Marlière, demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... et de Mme Y... de la Marlière, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, en 1984, constaté l'apparition de fissures et, en 1985, observé leur persistance par la pose de témoins, qu'il avait, en 1987 et 1988, bouché les fissures au mortier et procédé à des reprises extérieures en rénovant partiellement l'enduit ciment-pierre, repris à l'intérieur les fissures sur les agglomérés de ciment et appliqué, toujours à l'intérieur du "placomur", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que les vices existaient longtemps avant la vente et que M. X... en avait une connaissance indiscutable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... et à Mme Y... de la Marlière, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.