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27/05/1998 | FRANCE | N°96-16069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1998, 96-16069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, (chambre civile et commerciale), au profit :

1°/ de la société IMCO, société à responsabilité limitée, dont le siège est PK 16, route nationale 1, 97355 Tonate, Macouria,

2°/ de la société UTAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est domaine de Soula PK 16, 97355 Ton

ate, Macouria,

3°/ du Conseil régional de la Guyane, pris en la personne du préfet de la régi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, (chambre civile et commerciale), au profit :

1°/ de la société IMCO, société à responsabilité limitée, dont le siège est PK 16, route nationale 1, 97355 Tonate, Macouria,

2°/ de la société UTAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est domaine de Soula PK 16, 97355 Tonate, Macouria,

3°/ du Conseil régional de la Guyane, pris en la personne du préfet de la région Guyane, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société UTAP et du Conseil régional de la Guyane, de Me Roger, avocat de la société IMCO, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 4 mars 1996), statuant en référé, que M. X..., agissant comme mandataire de la société Guyane aliment du bétail (GAB), se prévalant d'un contrat de location-vente de l'usine PAPPI consenti à la société GAB par l'UTAP propriétaire de cette usine, a assigné celle-ci en référé ainsi que la région Guyane et la société IMCO, occupante des locaux de l'usine, en expulsion et condamnation à verser une provision à raison du préjudice causé par l'occupation indue des locaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter cette demande alors, selon le moyen, "qu'en décidant qu'il n'était pas dans ses pouvoirs de statuer sur la demande de M. Roland X... en se bornant à affirmer qu'il était nécessaire, pour apprécier l'opportunité de la mesure d'expulsion, de déterminer celui des contrats invoqués qui devait recevoir application, après avoir constaté que les contrats produits aux débats avaient "l'apparence de la régularité" sans répondre aux moyens de M. X... tirés de l'inexistence du bail qui aurait été conféré par l'UTAP le 1er avril 1991, alors même que l'UTAP n'était pas encore propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société IMCO invoquait l'existence d'un bail consenti à son profit par l'UTAP, que ce contrat et celui de location-vente au profit de la société GAB étaient produits, avaient l'apparence de la régularité et avaient reçu un début d'exécution, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à référé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Conseil régional de la Guyane et à l'UTAP, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, (chambre civile et commerciale), 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-16069

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-16069
Numéro NOR : JURITEXT000007389796 ?
Numéro d'affaire : 96-16069
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-27;96.16069 ?
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