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27/05/1998 | FRANCE | N°96-16005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-16005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Lot et Garonne, ès qualités de curatrice de M. Gérard X..., dont le siège est ...,

2°/ M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de la Banque Sovac immobilier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Lot et Garonne, ès qualités de curatrice de M. Gérard X..., dont le siège est ...,

2°/ M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de la Banque Sovac immobilier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Lot et Garonne, ès qualités et de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Sovac immobilier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 19 septembre 1995), que M. X... a signé, le 5 février 1990, un acte intitulé "offre d'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente utilisable par fractions et assortie d'ordres de paiement" et dénommé "compte permanent automobile";

qu'aux termes de cet acte, la société Sovac (la Sovac) offrait un découvert de 59 000 francs au taux effectif global variant de 11,01 à 17,64 % et remboursable par échéances de 1 500 francs minimum;

que M. X... a utilisé immédiatement la totalité de ce crédit pour l'achat d'un véhicule automobile;

que, plusieurs échéances étant restées impayées, la Sovac, après avoir procédé à la saisie et à la vente du véhicule, a assigné M. X..., assisté de sa curatrice, l'Union départementale des associations familiales du Lot-et-Garonne (UDAF), en paiement d'une somme de 54 273 francs, due au titre du crédit, avec intérêts au taux de 17,64 %;

que l'arrêt a accueilli ces demandes ;

Attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient le premier grief du moyen, l'arrêt énonce qu'il ne peut être reproché à la société Sovac d'avoir établi son offre de crédit sur un modèle inadapté au type de contrat proposé;

qu'ensuite, ayant relevé que le fait d'un emploi immédiat de la totalité du prêt laissait encore à M. X... la disposition d'une réserve de crédit au fur et à mesure de la reconstitution du capital par ses remboursements, suivant les modalités du crédit en compte permanent ouvert à son nom, de sorte que l'utilisation du modèle type de contrat n° 6 répondait aux exigences de la loi, la cour d'appel a, par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions visées par le moyen qui contestaient le recours à ce modèle type;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UDAF du Lot et Garonne, ès qualités et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque Sovac immobilier sur le fondement de ce texte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16005
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offres d'ouverture de crédit accessoires à des contrats de vente utilisables par fraction - Emploi immédiat de la totalité du prêt par un emprunteur - Reconstitution de la réserve de crédit au fur et à mesure des remboursements.


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1e chambre), 19 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-16005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16005
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