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27/05/1998 | FRANCE | N°96-15884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1998, 96-15884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit du Crédit lyonnais, agence de Brest, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, pré

sident, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit du Crédit lyonnais, agence de Brest, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 1996 ), que la société Crédit lyonnais, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., lui a notifié, par lettre du 12 mai 1992, son intention d'user de la faculté de résiliation triennale du bail à compter de cette date;

que, par exploit du 23 décembre 1992, la bailleresse a assigné la locataire pour faire juger que le bail se poursuivait et la faire condamner à lui payer les loyers échus depuis le 30 juin 1992 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'un accord est intervenu entre les parties le 24 février 1993, alors, selon le moyen, "1°) que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation;

qu'en se fondant sur le seul courrier prétendument adressé le 24 février 1993 par le Crédit lyonnais au conseil de Mme Y... pour dire que l'accord sur la transaction était parfait, sans préciser en quoi ce courrier, qui émanait du Crédit lyonnais, apportait la preuve que Mme Y... avait eu connaissance de l'acceptation de la transaction par cette banque et ceci, au surplus, dans des délais raisonnables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil;

2°) que les juges ne peuvent retenir dans leur décision un élément de fait qui n'a été invoqué par aucune des parties sans les avoir au préalable invitées à en discuter contradictoirement;

qu'en retenant que Mme Y... avait accepté d'encaisser le montant de la transaction, la cour d'appel a retenu dans sa décision un élément qui, non invoqué par les parties, n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire;

qu'elle a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que, par lettre du 28 janvier 1993, Mme Y... avait offert au Crédit lyonnais de se désister de l'instance engagée contre lui et d'accepter la résiliation du bail au 1er janvier 1993 moyennant le paiement d'une indemnité de 25 000 francs et que cette offre avait été acceptée, par lettre du 24 février 1993, par laquelle le Crédit lyonnais avait donné son accord sur tous les termes de la proposition de la bailleresse, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il y avait eu, le 24 février 1993, rencontre de la volonté des parties qui constituait une transaction, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer au Crédit lyonnais une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle a agi de mauvaise foi, d'une part, en niant l'existence d'une transaction prouvée et acceptée postérieurement à son assignation, d'autre part, en affirmant, contrairement "aux pièces" que le Crédit lyonnais s'était maintenu dans les lieux alors que l'exploitation des guichets avait cessé le 30 avril 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer au Crédit lyonnais une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 21 février 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-15884

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-15884
Numéro NOR : JURITEXT000007389778 ?
Numéro d'affaire : 96-15884
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-27;96.15884 ?
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