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27/05/1998 | FRANCE | N°96-15764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1998, 96-15764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre C...,

2°/ Mme Jeannine C..., demeurant ensemble à Brin, 79340 Vasles, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Clovis X..., demeurant ...,

2°/ de M. Jacques X..., demeurant 29, rue Hameau de la Chaume, 86000 Saint-Benoît,

3°/ de Mme Jacqueline Z..., demeurant ... à Saint-Eloi, 86000 Poitiers,

4°/ de M. Pierr

e X..., demeurant ...,

5°/ de M. Gérard X..., demeurant au Chêne, 86470 Benassay,

6°/ de M. Christian X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre C...,

2°/ Mme Jeannine C..., demeurant ensemble à Brin, 79340 Vasles, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Clovis X..., demeurant ...,

2°/ de M. Jacques X..., demeurant 29, rue Hameau de la Chaume, 86000 Saint-Benoît,

3°/ de Mme Jacqueline Z..., demeurant ... à Saint-Eloi, 86000 Poitiers,

4°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,

5°/ de M. Gérard X..., demeurant au Chêne, 86470 Benassay,

6°/ de M. Christian X..., demeurant ...,

7°/ de Mme Christiane B..., demeurant ...,

8°/ de Mme Anne-Marie A..., demeurant à Vasles, 86470 Lavausseau,

9°/ de Mme Marie-Claude E..., demeurant ...,

10°/ de M. Jean-Luc C..., demeurant ...,

11°/ de M. Louis C..., demeurant ...,

12°/ de M. René C..., demeurant ...,

13°/ de Mme Jeanine F..., demeurant ...,

14°/ de Mme Solange D..., demeurant ...,

15°/ de M. Mose C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des époux Pierre C..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., de Mme Z..., de Mme B..., de Mme A..., de Mme E..., des consorts C..., de Mme F..., de Mme D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux C..., locataires d'une exploitation agricole qui leur appartenait en indivision avec les consorts Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 février 1996) de déclarer recevable l'action en résiliation du bail exercée par les co-indivisaires pour défaut de paiement des fermages, alors, selon le moyen, "1 ) que le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur constitue aux termes de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, une fin de non recevoir, qui peut en application de l'article 123 du même Code, être soulevée, en tout état de cause;

d'où il suit que la cour d'appel a violé par fausse application l'article 74 du nouveau Code de procédure civile et par refus d'application les articles 122 et 123 du même Code;

2 ) que les co-indivisaires qui, à leur demande ont été dessaisis de leur pouvoir d'administrer l'indivision au profit d'un administrateur judiciaire désigné par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance ayant ordonné à leur requête la liquidation et le partage des biens indivis, sont sans qualité pour accomplir, indépendamment de l'administrateur judiciaire, un acte d'administration de l'indivision, l'autorisation obtenue du président du tribunal de grande instance saisi sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil, ne pouvant avoir, ni pour objet ni pour effet de les autoriser à agir seuls;

d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 771 du nouveau Code de procédure civile et 815-6 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par ordonnance du président du tribunal de grande instance en date du 7 mai 1993, les consorts Y... avaient été autorisés à agir contre les époux C... et à leur délivrer des commandements, sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil et que cette décision n'avait fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'ils avaient qualité pour agir et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux C... n'ayant pas décliné la compétence de la juridiction saisie par les consorts Y... ne peuvent le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'ou il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen, ci après annexé ;

Attendu que le moyen n'ayant pas été soumis à la cour d'appel, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Pierre C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Pierre C... à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15764
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-15764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15764
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