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27/05/1998 | FRANCE | N°96-15545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1998, 96-15545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances, dont le siège est Paroi nord, Grande Arche, Paris La Défense Cedex 41, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :

1°/ de la société Nougats d'Allauch, dont le siège est parc d'activité Fontvielle, route des Quatre Saisons, 13190 Allauch,

2°/ de la société Ratti, dont le siège est ...,

3°/ de Mme Evel

yne X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société UPI, domiciliée ...,

4°...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances, dont le siège est Paroi nord, Grande Arche, Paris La Défense Cedex 41, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :

1°/ de la société Nougats d'Allauch, dont le siège est parc d'activité Fontvielle, route des Quatre Saisons, 13190 Allauch,

2°/ de la société Ratti, dont le siège est ...,

3°/ de Mme Evelyne X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société UPI, domiciliée ...,

4°/ de la Banque française de crédit mutuel, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Ratti a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Blondel, avocat de la société Ratti, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Nougats d'Allauch, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie Axa assurances du désistement de son pourvoi contre la Banque française de crédit mutuel ;

Attendu qu'en février 1987 la société des Nougats d'Allauch a commandé à la société Unité polytechnique industrielle (UPI) une ligne de fabrication de sucres d'orge;

que l'UPI, depuis mise en liquidation, avait une mission de contractant général chargé de la conception, de la réalisation et des travaux d'installation de la chaîne de fabrication et qu'elle a acheté à divers fabricants, dont la société Ratti, des éléments destinés à composer cette chaîne;

qu'après sa mise en service, des désordres sont apparus et que la société des Nougats d'Allauch a engagé une action directe contre la compagnie Axa assurances, auprès de laquelle la société UPI avait contracté, avec effet au 17 septembre 1987, une police d'assurance de sa responsabilité civile professionnelle, qui garantissait notamment sa responsabilité après livraison;

que l'arrêt attaqué, retenant la responsabilité de la société UPI, a condamné son assureur au paiement d'une provision de 600 000 francs et ordonné un complément d'expertise pour déterminer le préjudice de la société des Nougats d'Allauch ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal de la société Axa assurances :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société des Nougats d'Allauch avait commandé à la société UPI une chaîne de fabrication de sucres d'orge dont la livraison, eu égard à l'activité de cette société et à sa mission, ne pouvait être assimilée à la livraison des divers éléments la composant, d'autre part, que la livraison de cette chaîne n'était devenue effective par le montage et la coordination de ses machines et éléments qu'après le 17 septembre 1987;

qu'elle a dès lors, sans dénaturation, décidé que l'assureur devait sa garantie ;

Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Axa assurances, pour contester sa garantie, avait seulement invoqué un moyen tiré de la date de prise d'effet de la police;

qu'elle ne peut dès lors reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si pour une autre raison la garantie de l'assureur ne devait pas être écartée ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant retenu que la société UPI était responsable du sinistre, a, par une appréciation souveraine, et sans méconnaître le principe de la contradiction, fixé le montant de la provision que la compagnie Axa assurances devait payer à la société des Nougats d'Allauch, la détermination du préjudice définitif devant se faire après le dépôt du rapport d'un expert ;

Qu'ainsi, aucun des griefs n'est fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi provoqué de la société Ratti, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société des Nougats d'Allauch avait également mis en cause la responsabilité de la société Ratti, qui avait notamment fourni l'emballeuse faisant partie de la chaîne de fabrication de sucres d'orge, et que la cour d'appel a retenu la responsabilité de cette société et l'a condamnée au paiement d'une provision de 150 000 francs ;

Attendu, d'abord, que le tribunal de grande instance avait énoncé que la société des Nougats d'Allauch bénéficiait de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et qu'elle disposait donc contre la société Ratti d'une action contractuelle;

que la société Ratti n'ayant pas contesté en cause d'appel ce fondement de l'action engagée contre elle par la société des Nougats d'Allauch est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Attendu, ensuite, d'une part, que l'arrêt attaqué a caractérisé la faute commise par la société Ratti en ne donnant pas une information suffisante sur les modalités et les conditions d'installation de l'emballeuse, d'autre part, souverainement déterminé la part de responsabilité lui incombant et le montant de la provision ;

Qu'ainsi, nonobstant des maladresses de rédaction, aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la compagnie Axa assurances et pour moitié à la charge de la société Ratti ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nougats d'Allauch ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15545
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-15545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15545
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