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27/05/1998 | FRANCE | N°96-15333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 1998, 96-15333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Alain Y..., demeurant ...,

3°/ Mlle Marie-Anne C..., demeurant ..., 84106 Orange, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., épouse D..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Alain Y..., demeurant ...,

3°/ Mlle Marie-Anne C..., demeurant ..., 84106 Orange, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., épouse D..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Savatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Z... et Y... et de Mlle C..., de Me Hennuyer, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1996), que MM. Y..., Z... et B...
C..., ayant conclu le 28 février 1992, au visa des lois du 23 décembre 1986 et du 6 juillet 1989, le bail d'un appartement, y ont reçu la faculté d'affecter une ou plusieurs pièces à la profession d'avocat sous réserve de l'autorisation administrative, obtenue par la suite;

qu'un différend sur le loyer ayant surgi entre eux et la propriétaire, Mme D..., MM. Y... et Z..., auxquels s'est jointe en cours d'instance Mme Noël, ont, le 10 juin 1994, saisi la commission départementale de conciliation et assigné la bailleresse en fixation du prix du bail sur le fondement des articles 17 et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que MM. Y..., Z... et B...
C... font grief à l'arrêt de juger que leur action est irrecevable, alors, selon le moyen,

"1°) qu'en application des articles 19 et 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, dans le cas de logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont ni des logements neufs ni des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de remise aux normes ni de logements conformes aux normes définies par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987, le bailleur doit fixer le loyer en se référant à l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour contester auprès de la commission de conciliation le montant du loyer fixé par le bailleur, étant précisé que le délai de saisine court à compter du jour où le preneur a eu connaissance de ce que le bailleur avait fixé le loyer à un montant supérieur à celui du précédent locataire;

que la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable l'action formée par les preneurs, faute pour eux d'avoir saisi la commission de conciliation dans le délai de deux mois à compter du jour où ils avaient pu constater que le contrat de bail formé avec Mme D... ne mentionnait pas les références ayant servi à fixer le loyer mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des preneurs, si le point du départ du délai de saisine de la commission de conciliation ne devait pas courir à compter du jour où ils avaient été informés de ce que le loyer du précédent locataire était inférieur à celui qui avait été fixé, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées;

2°) que conformément à l'article 2262 du Code civil, le preneur, qui allègue l'illicéité du loyer qui lui a été imposé par le bailleur dispose d'un délai de trente ans pour agir et ne saurait se voir opposer le délai de deux mois de saisine de la commission de conciliation dans le cas où le loyer fixé ne correspond pas aux loyers représentatifs dans le voisinage et où le bailleur n'a pas joint au contrat les références de ces loyers;

qu'en déclarant MM. Y... et Z... et B...
C... irrecevables en leur action formée contre Mme D... faute pour eux d'avoir agi dans les deux mois suivant la connaissance des faits qui ont permis au bailleur de procéder à une hausse de loyer illicite, la cour d'appel n'a pas déduit de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a, en conséquence, violé par refus d'application la disposition susvisée et par fausse application l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989" ;

Mais attendu, d'une part, que MM. Z... et Y... et B...
C... n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, la prescription trentenaire, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, à bon droit, que le point de départ du délai de la contestation des locataires avait couru à compter de la conclusion de ce contrat ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, MM. Z... et Y... et A...
C... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15333
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (Loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Contestation - Saisine de la commission de conciliation - Délai de deux mois - Point de départ - Date de conclusion du contrat.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 17 et 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 1998, pourvoi n°96-15333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15333
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