AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défauts de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.